Les enjeux sociaux et fiscaux patrimoniaux pour vos clients, 60 % des cédants d’entreprise partent à la retraite…
Vos client sont dans cette situation et réfléchissent à la transmission de leur entreprise à une échéance proche ou moyen terme ?
Ils se posent de nombreuses questions d’ordre social, fiscal ou patrimonial …
Contrairement aux idées reçues, le patrimoine n’est pas un ensemble bicéphale composée du patrimoine privé et du patrimoine professionnel. Il est indispensable d’y adjoindre le patrimoine social de façon à former une triptyque équilibré.
Si les problématiques qui se situent au niveau de la reprise, de la cession ou de cession ou de la donation de l’entreprise sont majeures, elles sont également très sensibles au niveau personnel pour le dirigeant qui a besoin d’avoir une visibilité sur les conséquences sociales et patrimoniales de son futur statut, qu’il cesse ou qu’il continue sont activité professionnelle.
Le patrimoine subit en effet un ensemble complexe d’interactions. L’accompagnement du dirigeant cédant nécessité un enchaînement d’analyses et de conseils par des experts dans les domaines juridique, économique et sociale et patrimoniale, afin de choisir les meilleurs solutions pour assurer son avenir et transmettre son entreprise en toute sérénité.
Un encadrement trop restreint de sa transmission d’entreprise pourrait avoir des conséquences pour sa vie futur et celle de ses proches.
En ce sens, les interactions entre le droit fiscal et le droit de la sécurité sociale en matière de retraite doivent être évaluées en termes d’impact pour la situation patrimoniale du dirigeant cédant. L’exploitation des dérogations sociales offertes par la législation concernant l’âge de liquidation des retraites et par les différents procédés possibles pour exploiter le patrimoine retraite du dirigeant en vue de favoriser la transmission de son entreprise doit être analysée au regarde, tant de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014, que de la LF2014.
SUR LE PLAN FISCAL, L’ARTICLE 150-0 D TER N’EST PAS SUPPRIME, MAIS MODIFIE
La loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 (LF2014) et la loi de finances rectificatives pour 2013 viennent de redéfinir certaines règles portant sur le fiscalité du patrimoine. Le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux a été à nouveau revu. Dorénavant, les plus-values sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour tous les contribuables.
Elles peuvent toutefois bénéficier d’un abattement pour durée de détention de 50 % pour les titres détenus entre 2 et moins de 8 ans, et de 65 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans. Ces disposition sont rétroactives au 1er janvier 2013 et s’appliqueront donc aux plus-values réalisées l’an passé.
Un régime incitatif est aussi mis en place au profit de certaines cessions (cessions de titres de PME acquises ou souscrites dans les 10 ans qui suivent leur création, cessions au sein du groupe familial, cession de titres de PME par les dirigeants partant à la retraite).
Cela se traduit pas un abattement de :
- 50 % pour les titres détenus entre 1 et moins de 4 ans ;
- 65 % pour les titres détenus entre 4 et moins de 8 ans ;
- 85 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans.
Par ailleurs, les dirigeants de PME peuvent bénéficier d’un abattement fixe supplémentaire de 500 000 €, appliqué sur la plus-value nette en amont de l’abattement précité, dans le cadre d’une liquidation de leur retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession.
La nouveau texte prévoit qu’à compter de 2014, les plus-values mobilières sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies, de l’abattement prévu au nouvel article 150-0 D quater :
- 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de cession ;
- 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de cession ;
- 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins de 8 ans à la date de cession.
Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, le cédant doit :
- Faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession de cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés. Notons que trois événements sont à prendre des titres, la démission des fonctions de direction et la liquidation effective du régime de retraite de base. L’ordre dans lequel ils interviennent n’a pas d’importance et le délai de 24 mois s’appréciera entre les deux extrêmes de ces trois événements. Par liquidation du régime de base de la caisse où on cotise au titre de l’activité de direction exercée au jour de la cession. Il n’est donc pas à ce jour (changement au 1er janvier 2015) impératif de liquider la totalité de ses régimes de bases et complémentaires, ce qui nous permet d’optimiser la « sortie sociale » du dirigeant.
- Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, une activité de direction de manière continue pendant les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis.
- Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.
- La société doit être une PME au sens Européen et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
LE POINT DE VU SOCIAL
Le dirigeant est affilié à un régime de retraite de base pour son activité de dirigeant.
Le dirigeant, qui cède les titres ou droits de la société, dans laquelle il exerce cette fonction, doit, s’il souhaite bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter, faire valoir ses droits à retraite acquis auprès de son activité de dirigeant, soit dans les 24 mois qui suivent ou précédent la cession.
Il n’est donc pas nécessaire que le cédant fasse également valoir, dans ces délais, l’ensemble de ses droits à retraite acquis auprès des régimes de retraite de base auxquels, il a été affilié, à raison des différentes activités professionnelles qu’il a exercées.
Seule la liquidation du régime de base du statut du dirigeant déclenche le décompte fiscal de 24 mois pour bénéficier de l’abattement sur les plus-value pour départ à la retraite.
Cette situation nous permet depuis quelques années de mettre en place des stratégies d’optimisation sociale de fin de carrière pour les dirigeants futurs cédants ou en cours de cession.
Exemple : La transmission familiale
Monsieur Dupont a 62 ans et est Président de SASU, sa rémunération est assujettie à la législation sociale des traitements et salaires dans la catégorie des salariés. Il a validé plus de 166 trimestres dans la casse de sécurité sociale.
Son objectif est de rester dans l’entreprise jusqu’à ses 65 ans en la transmettant à son fils repreneur tout en l’accompagnant dans sa prise de pouvoir et dans sa formation à la direction de la société.
Les droits sociaux de Monsieur Dupont vont constituer une réelle source de gain économique pour accompagner la reprise durant 3 ans.
Comment conserver l’avantage fiscal pour les plus-values et exploiter au mieux le patrimoine social de Monsieur Dupont pour favoriser la transmission ?
On pourra envisager, après analyse, le changement de statut social de M Dupont de la situation quasi salarié vers le régime social des indépendants (RSI), lui permettant ainsi de profiter à la fois d’une meilleure retraite dans le futur et de baisser les charges sociales payées par l’entreprise. En effet, le fait de cotiser dans une caisse à laquelle il n’a pas été affilié jusqu’alors lui permettra d’améliorer le ration principal (DA/DR) dans le calcul de sa retraite de base et d’accroître son revenu annuel moyen pour le calcul de sa future pension, optimisant ainsi le rendement de ses futures charges sociales de non-salarié comparé à celui de son statut de salarié, s’il l’avait conservé.
Cette situation permettra ensuite de pouvoir liquider indépendamment ses régimes de retraite et de cumuler une activité professionnelle en cotisant au RSI, tout en percevant une pension réglée par le régime des salariés (SS + ARRCO + AGIRC), sans subir les limitations ou contraintes imposées par la législation du cumul emploi retraite, tant au titre de la loi du 21 août 2003 (loi Fillon) que celle du 1er janvier 2009 (cumul emploi retraite total). Il continue à valider des droits sociaux de son nouveau régime, tout en profitant de 39 118 € / an de retraite liquidée. De ce fait, M Dupont pourra abaisser sa rémunération professionnelle, son intérêt étant de maintenir son pouvoir d’achat et de conserver les résultats au niveau de sa structure IS pour ne pas subit une fiscalité personnelle confiscatoire. C’est dont un résultat de l’ordre de 75 000 € / an qui sera ainsi généré (salaires + charges) au niveau de l’entreprise. Le gain apporté par cette stratégie (soit 225 000 € au cumul des 3 années) pourra être utilisé pour mettre en place des solutions de fidélisation de ses salariés afin de pérenniser l’entreprise et, par exemple, financer l’intégration du repreneur familial. Dans cette situation M Dupont n’a pas déclenché le délai de 24 mois prévu liquider son nouveau régime auprès du RSI.
Mais le nouvel article 43 (ex Art. 28) de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 met en place un nouvel article pour le code de la sécurité sociale : le L 173-1-2 …
Cet article entend simplifier le calcul de la retraite de polypensionnés dans le régime général et les régimes alignés en prévoyant que ce calcul se fasse comme si l’assuré relevait d’un régime unique.
Afin d’enrayer les inégalités entre les monopensionnés et les polypensionnés, cet article prévoit que :
Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demander à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droits direct auprès desdits régimes … / … Il s’applique aux pensions prenant effet au 1er janvier 2015 (art 19 – VIII).
La situation de cumul emploi-retraite sera donc toujours possible mais la notion de plafonds de revenus professionnels introduite par la loi du 21 août 2003 sera étendue aux cumuls « revenus professionnels – retraite » tous régimes confondus. Dans tous les cas, le retraité qui reprendra une activité professionnelle ne pourra plus acquérir de droits sociaux dans aucune des caisse de retraite auxquelles, par ailleurs, il sera tenu de cotiser sans limitation ou abattement (Art 19 – II).
La liquidation partielle de retraite ne sera donc plus possible. Elle placera automatiquement vos clients dans une situation de cumul emploi retraite soit Fillon, soit libéralisée avec en prime le déclenchement du décompte fiscal de 24 mois pour continuer à bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite.
Il y a donc urgence pour vos clients car les dirigeants ont des échéances précises pour faire valider leur demande de liquidation partielle. Les caisses de professions libérales liquident les retraites au 1er jour du trimestre qui suit la demande, tandis que la sécurité sociale et le RSI les positionnent au 1er jour du mois qui suit. La validation de la demande de liquidation dans un des 11 sections libérales devra donc être faite avant le 30/09/2014 t le 30/11/2014 pour la caisse RSI et sécurité sociale. En effet, à compter du 1er janvier 2015, cette éventuelle opportunité (une étude doit être faite pour chaque cas particulier) ne sera plus possible suite à la nouvelle réforme. En l’état actuel de la législation, en cas de liquidation partielle avant cette date limite, les avantages seraient conservés.
En termes de ciblage sur les portefeuilles de cabinets, les clients concernés sont ceux des générations 1954, 1953, 1952, 1951 et éventuellement, les générations : 1955, 1956, 1957 si carrières longues.
Le compte à rebours a démarré pour nous rapprocher des dirigeants concernés pour diffuser cette informations capitale.