La donation d’entreprise bénéficie d’un cadre fiscal très privilégié. Au même titre que les entreprises industrielles et commerciales, les cabinet libéraux, qu’ils soient exploités à titre individuel ou en société, sont concernés par ce régime de faveur.
Qui dit mieux ? Certaines conditions étant supposées remplies, les droits dus sur la transmission par donation d’un cabinet libéral ou des parts ou actions d’une société exploitant un tel cabinet sont calculés sur une base diminuée d’un abattement de 75 % (abattement qui cumule naturellement avec l’abattement de droit commun actuellement fixé à 159 325 euros pour les transmissions en ligne directe). A cet avantage s’ajoute, sous la seule réserve que la transmission soit effectuée en pleine propriété et avant l’âge de 70 ans, une réduction de 50 % sur le montant des droits obtenu par l’application du barème à la base d’imposition ainsi déterminée.
Sésame pour bénéficier de ces avantages exceptionnels : la conclusion d’un pacte de conversation « Dutreil » (art 787 B et 787 C du CGI). Jusqu’à une date très récente totalement indépendants l’un de l’autre, les deux dispositifs sont désormais étroitement liés. En effet, tout en supprimant la réduction de droits pour la généralité des donations, la premier loi de finances rectificatives pour 2011 (loi du 29 juillet 2011) l’a maintenu pour les donations d’entreprises placées sous le régime des pactes « Dutreil » et ouvrant droit à ce titre à l’abattement de 75 %.
Compte tenu des importants changements intervenus dans ce domaine au cours de la période récente, l’administration a jugé utile de procéder à un nouveau commentaire d’ensemble du régime des pactes « Dutreil » dans le cadre d’une instruction du 9 mars dernier (BOI a G 3-12).
Donation d’un cabinet exploité à titre individuel
La donation doit porter sur la totalité ou sur une quote-part indivise de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation.
Les biens affectés à l’exploitation s’entendent des biens nécessaires à l’exercice de la profession. Ainsi, les locaux professionnels, qui doivent obligatoirement être compris dans la transmission, bénéficient du régime de faveur même dans le cas où, souhaitant les conserver dans son patrimoine privé, l’exploitant ne les avait pas inscrits à son registre des immobilisations.
Dans l’acte de donation, le ou les donataires doivent conserver les biens affectés à l’exploitation pendant un délai de quatre ans..
Cependant, les cessions ou remplacement isolés d’éléments de l’actif (exemple : remplacement d’un matériel devenu obsolète) ne suffisent pas, bien entendu, à caractériser une rupture de l’engagement de conversation.
L’un de ces personnes doit poursuivre l’exploitation pendant les trois années qui suivent la transmission.
En pratique, s’agissant des professions réglementées, domaine dans lequel il y a normalement identité de personne entre l’exploitant et le titulaire par le donataire sera de quatre ans.
Point important : la transmissions de l’entreprise individuelle en société n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération partielle. Cela suppose toutefois, d’une part, que la société ainsi créée soit détenue exclusivement par les bénéficiaires de la donation et, d’autre part, que ceux ci conservent leurs titres jusqu’au terme de la période de quatre ans prévue pour la conservation des biens.
Donation des parts ou actions d’un SCP, d’une SEL ou d’un société de droit commun
Préalablement à la transmission, l’associé projetant de procéder à la donation de ses parts ou actions doit conclure avec d’autres associés un engagement de conservation portant sur au moins 34 % des titres de la société.
D’une durée minimal de deux ans, cet engagement doit être en cours à la date de la donation. Il y a cependant lieu de préciser que la conclusion d’un tel engagement collectif n’est pas nécessaire si l’associé détient depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint ou partenaire d’un Pacs, le quota de 34 % de titres requis pour la conclusion d’un pacte collectif de conservation, l’une de ces personnes exerçant en outre dans la société soit son activité professionnelle principale (société non soumises à l’IS du type SCP), soit des fonctions de direction (société soumises à l’IS du type SARL ou SELARL). Une donation bénéficiant de l’abattement de 75 % peut donc en ce cas être effectuée immédiatement par l’intéressé, sans qu’il soit besoin pour lui d’en passer par la conclusion d’un pacte de conversation avec d’autre associés. Les signataires du pacte peuvent effectuer entre eux des donations ou des cession à titre onéreux de titres soumis à l’engagement de conservation. Ils peuvent également admettre un nouvelle associé dans l’engagement. Mais celui-ci doit en ce cas être reconduit pour une durée minimal de deux dans pour l’ensemble des signataires.
Lorsqu’elles sont effectuées à des tiers, les cessions à titre onéreux de titres couverts par l’engagement collectif de conversation entraînent en principe la remise en cause des avantages obtenus non seulement par le cédant lui-même mais également par les autres signataires du pacte. Cependant, elles restent sans incidence pour ces derniers si le quota de 34 % demeure atteint.
L’un au moins de signataire de cet engagement collectif doit exercer, pendant la durée de celui-ci, soit son activité principale (société non soumise à l’IS), soit des fonctions de direction (société soumise à l’IS) dans la société concernée.
Cependant, il n’est pas exigé que la direction de la société soit exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement.
Dans l’acte de donations, le ou les donataires souhaitant bénéficier de l’abattement doivent prendre l’engagement de conserver les titres transmis pendant un délai de quatre ans.
Ce délais court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Exemple : un engagement collectif de conservation de deux ans ayant été conclu le 15 juin 2011, l’un des signataires a procédé à une donation de ses titres le 15 mais 2012. Pour bénéficier à titre définitif des avantages liés à la conclusion du pacte, le donataire devra conserver ses titre jusqu’au 15 juin 2017, date à laquelle le délai de quatre ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation sera accompli.
Pendant les trois années qui suivant la transmission, l’un au moins des associés ayant participé au pacte, doit exercer dans la société son activité professionnelle principale (société non soumise à l’IS), soit des fonctions de direction (société soumise à l’IS).
Le régime de faveur s’applique même si la personne ayant rempli la fonction de direction de la société durant l’engagement de deux ans continue à exercer cette fonction durant l’engagement individuel.