La loi dite « Florange », en date du 29 mars 2014, comprend des mesures en faveur de « l’actionnariat de long terme » (Titre III, article 5 à 11 de la loi). Elle introduit dans les offres publiques un seuils de caducité fixé à plus de 50 % du capital ou des droits de vote et s’accompagne d’autres dispositions devant contribuer à accroître les moyens de défenses des sociétés cotées sur le marché réglementé de façon à prévenir ou à combattre les opérations hostiles. Il est également prévu le renforcement du rôle du Comité d’entreprise en période d’offre publique.

  • Un seuil de caducité de l’offre publique fixé à 50 %

L’instauration d’un seuil de caducité fixé à plus de 50 % du capital ou des droits de vote a pour objet d’empêcher la réussite d’une offre qui ne viserait pas un véritable contrôle majoritaire de la cible. Ce seuil a surtout un intérêt dans le cas des offres publiques non sollicitées, car dans les autres situations (en pratique, celles des offres négociées) l’initiateur pourra de lui-même s’assurer du contrôle majoritaire de la cible en fixant un prix d’offre publiques accepté par celle-ci. Mais, la loi n’opère pas cette distinction . Ainsi, le seuil s’applique aussi bien aux offres publiques volontaires qu’aux offres publiques obligatoires sur des société cotées sur un marché réglementé, ou un SMNO (Alternext Paris). Ce seuil a un caractère automatique : s’il n’est pas atteint à la clôture de l’offre publique, cette dernière devient caduque « de plein droit » et consécutivement les ordres d’apport à l’offre sont annulés.

Lorsque l’offre publique est obligatoire mais que le seuil des 50 % n’a pas été atteint, l’initiateur est partiellement privé de ses droits de vote pour la quote-part excédant :

– le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote, lorsque le projet d’offre a été déposé en raison du franchissement de ce seuil ;

– le seuil de détention préalable au dépôt de son projet d’offre augmenté de 1 % lorsque le projet d’offre a été déposé en application de l’article 234-5 du règlement général AMF (« RGAMF ») (cas d' »excès de vitesse » d’acquisition).

Cette privation des droits de vote prend fin à la date à laquelle l’initiateur détiendra plus de 50 % du capital ou des droits étant précisé que ce contrôle majoritaire devra être acquis  à l’issue d’une nouvelle offre publique. En effet, l’initiateur se voit par ailleurs, dans les cas où la privation s’applique, imposer l’interdiction d’augmenter sa participation (standstill) sauf à en informer l’AMF et à déposer un nouveau projet d’offre publique.

L’AMF pourra toutefois accepter qu’un seuil de renonciation plus élevé soit mis en place. Il appartiendra donc au RGAMF de le préciser.

  • Les trois autres mesures destinées à favoriser un actionnariat stable

La loi modifie l’un des seuils d’offre publique obligatoire : pour les personnes qui détiennent une participation comprise entre 30 % du capital ou des droits  de vote et 50 %, la vitesse limite d’acquisition entre ces deux seuils, actuellement fixée à 2 % a été abaissée de 1 %. Cet abaissement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit le 1er août 2014.

La loi Florange prévoit en outre, pour les sociétés cotées sur le marché réglementé (ce qui exclut celles cotée sur Alternext Paris), l’attribution automatique d’un droit de vote double aux actionnaires détenant des actions inscrites au nominatif depuis au moins deux ans, sauf en cas d’adoption d’une clause contraire dans les statuts postérieurement à la promulgation de la loi. Comme sous le régime actuel, le droit de vote double sera perdu en cas de transfert de propriété des actions (C com art. L 225-124), sauf à l’occasion de certaines opérations (en substance : fusion, scission, succession ou liquidation de communauté de biens entre époux).

Les clauses statuaires antérieures à la loi qui prévoyaient un droit de vote double resteront en vigueur et rien ne fait l’obstacle à ce que les statuts, après promulgation de la loi, puissent également prévoir une durée de stage plus longue (ex : quatre ans). Par ailleurs, le législateur a confié le soin à l’AMF de prévoir, dans son règlement général, une dérogation pour les personnes qui viendraient à franchir le seuil d’offre publique obligatoire de 30 % du fait de l’attribution des droits de vote double et de mieux en préciser les conditions. Enfin, des règles particulières sont prévues pour les sociétés cotées dans lesquelles la loi prévoit que l’Etat doit maintenir une participation minimale, assouplissant le mode de calcul du seuil de détention minimum par l’Etat.

Le loi bouleverse aussi lé régime introduit par la loi du 31 mars 2006 imposant aux dirigeants de la cible de faire preuve de neutralité dans la conduite des affaires sociales en période d’offre publique (passivity rule). Désormais, le conseil d’administration (ou le directoire sur autorisation du conseil de surveillance) pourra, en période d’offre, adopter des mesures de défense susceptible de faire échouer l’offre, sans autorisation ou confirmation de l’assemblé générale des actionnaires. Les dirigeants de la cible pourront aussi mettre en oeuvre, sans confirmation de l’assemblée générale, des délégations de compétences obtenues « a froid », c’est à dire avant l’annonce d’une offre car, sauf clause contraire des statuts, de telles délégations ne seront plus suspendues en cours d’offre. Naturellement, pour l’adoption de défenses qui relèveraient des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales comme la modification des statuts ou la distribution d’un dividende, les dirigeants de la cible devront toujours obtenir l’autorisation de l’assemblée. En outre, les mesures adoptées ne devraient pas contrevenir au principe de liberté des offres et des surenchères. La loi permet des aménagements statutaires donnant l’option aux sociétés cotées de rétablir le principe de neutralité puisque leurs statuts pourront :

– réserver l’obligation de neutralité aux seules offres publiques déposées par des entités dont les dirigeant seront eux-même soumis à cette même règle de neutralité, selon le régime de l’équivalence des mesures défensives.

– rétablir la suspension des délégations aux organes d’administration (C com, art. L 233-33 nouveau) en précisant l’offre ;

– imposer la nécessité d’obtenir une confirmation de l’assemblée générale pour toute décision prise avant la période d’offre qui n’est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l’offre (C com, nouveau, art. L 233-33).

  • Le renforcement du rôle du comité d’entreprise dans le déroulement des offres publiques

La loi Florange renforce le rôle du comité d’entreprise dans le déroulement des offres publiques. Elle complète la procédure existante par une consultation du comité d’entreprise. Cette consultation ne s’applique toutefois pas aux offres publiques de rachat ainsi qu’aux offres publiques initiées par des personnes, agissant seule ou de concert, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la cible (en pratique des offres publiques suivant la procédure simplifiée). Son entrée en vigueur est reportée au premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit le 1er août 2014.

L’avis du comité d’entreprise est obtenu au cours d’un processus dont les délais sont encadrés. Il doit être rendu dans un délai d’un mois à compter du dépôt de l’offre publique, étant précisé qu’en l’absence d’avis dans ce délai, le comité d’entreprise sera réputé avoir été consulté. Dans certains cas, les membres élus du comité d’entreprise pourront, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du TGI (statuant dans un délai de huit jours en la forme des référés en dernier ressort) pour qu’il ordonne la communication par la cible et la l’initiateur des éléments manquants, mais sans prolongation du délai d’un mois donné au comité pour qu’il rende son avis. Ce n’est qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires au comité d’entreprise que le juge pourra décider la prolongation du délai d’un mois. En outre, afin d’assurer le libre jeu des offres, toute prolongation sera exclue si les difficultés résultent d’une rétention de la cible.

Enfin, la loi introduit un contrôle a posteriori des intentions de l’auteur de l’offre en matière d’emploi, de maintient des sites de localisation des centes de décisions. L’initiateur, en cas de réussite de son offre, devra rendre compte au comité d’entreprise de la cible de la mise en oeuvre de ses déclarations d’intentions et, le cas échéant, des engagements qu’il aura pris auprès du comité d’entreprise.