L’Administration a précisé, dans les projets de commentaires, le principe général de limitation de la déductibilité des charges financière nettes pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, introduit par la loi de finances pour 2013 et codifié à l’article 212 bis du CGI, lorsque le montant de celles-ci est supérieur ou égal à trois millions d’euros.

Détermination du montant des charges financières nettes

Le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à dispositions de l’entreprise, diminué du total des produits financier venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.

Cas particulier des contrats crédit-bail, de location avec option d’achat, ou de location de biens mobiliers conclus entre entreprises liées : les charges et produits incluent le montant des loyers déduction faite :

  • de l’amortissement linéaire ou dégressif ou de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur (il s’agit de l’amortissement réellement pratiqué par le bailleur) ;
  • et des frais et prestations accessoires facturés au preneur.

Application du plafonnement

Dès lors que les charges financières nettes sont supérieurs à trois millions d’euros, une fraction égale à 15 % de leur montant doit être réintégrée au résultat (25 % à compter du 1er janvier 2014).

Le plafonnement est susceptible de s’appliquer dans les sociétés de personnes lorsqu’un des associés est soumis à l’IS pour déterminer sa quote-part de résultat.

Cas particulier des groupes intégrés fiscalement : le plafonnement est déterminé au niveau du résultat d’ensemble. Le montant des charges financières nettes s’entend de la sommes des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe réalisés avec des sociétés non membres du groupe fiscal.

Articulation avec les autres dispositifs anti-abus

Chacun de ces dispositifs doit être appliqué dans l’ordre suivant :

  • dispositif de limitation du taux d’intérêt versé entre société liées ou aux associés ;
  • dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ;
  • dispositif de limitation des intérêts liés à l’acquisition de titres de participation ;
  • dispositif général de limitation de la déductibilité des charges financières.