Les pactes actionnaires son des accords individuels entre associés qui ont pour but, qui de discipliner les mouvements d’actions, le capital, permettant de renforcer la cohésion et la stabilité de l’actionnariat, qui d’organiser le fonctionnement de la société, sa direction, permettant la concertation des actionnaires avant la tenu des assemblées. La banalisation de la société par actions simplifiée (SAS), dont l’essentiel des règles de fonctionnement procède de la convention des parties, permet l’insertion des stipulations des actes dans les statuts, mais au prix de la publicité liée et de l’unanimité de tous les actionnaires pour les insérer ou les modifier. Ainsi les pactes conservent toute leurs force pratique et discrète dans les sociétés non cotées, hors des statuts.
Pratique des pactes
Ordinairement, le pacte, sous signature privée, comporte un « préambule » ou « exposé préalable » qui précise les circonstance de sa rédaction. Illustrons notre propos : « le présent pacte intervient en appui d’un engagement de conservation des titres » ou « pour régler une transmission d’actions entre membres du pacte (désigné en tête de l’acte) il est convenu que »… Mais encore, l’exposé précisera si un autre pacte a été ou non conclu avec un autre groupe d’actionnaires, ce qui éclaire le consentement des parties.
Au titre de la discipline des mouvements d’actions, un bloc fréquent vise l’agrément, la préemption ou préférence et l’inaliénabilité. Ainsi il pourra être prévu par des actionnaires un agrément pour une cession dans un cadre familial d’actions d’une SA, en réservant le droit d’ordre public de l’actionnaire de quitter la société ; une clause de préférence obligeant le cédant à offrir aux autres membres du pacte la possibilité de lui racheter ses titres pour conserver leur influence ; d’inaliénabilité, obligeant les actionnaires concernés à conserver leurs actions pendant un temps défini (et justifié par l’intérêt figurant dans l’exposé du pacte).
Au titre des stipulations des pactes qui organisent le fonctionnement de la société, il est permis de renvoyer aux « conventions de vote » – celles-ci sont licites si elles sont limitées dans le temps, portent sur des engagements précis (ex. engagement de voter en faveur de la nomination d’une personne au conseil d’administration) et, hors de toute fraude, respectent l’intérêt social ; aux clauses ouvrant un droit de consultation, d’information et de contrôle complémentaire au profit d’un actionnaire (minoritaire) ; aux clauses relatives à la politique de dividendes (ex. une clause de non distribution souscrite par les principaux actionnaires doit produire effet dans l’attente du rétablissement d’un certain rapport entre l’endettement et les capitaux propres…).
Régime des pactes
Fondamentalement, un pacte d’actionnaires est un contrat. A ce titre, il est soumis au droit commun des contrats. La liberté contractuelle connaît des bornes, et notamment l’ordre public. Ainsi on ne peut concevoir une clause d’un pacte qui restreindrait le droit des actionnaires de participer aux assemblées.Dans la même vision « hiérarchique », le pacte est inférieur aux statuts : une décision prise en assemblée conforme aux statuts mais contraire au pacte signé par l’actionnaire majoritaire ne peut être annulée pour cette seule raison ; on peut d’ailleurs douter que les pactes puissent contrarier valablement des dispositions statutaires. Les clause des pactes ne lient que les signataires. Une clause de ratification peut être prévue pour les nouveaux actionnaires (ex. consécutivement à l’achat d’actions pactées). Il sera également expédient d’insérer une clause de solidarité et d’invisibilité obligeant les héritiers, donataires et ayants droit de l’actionnaire signataire. Les parties ont intérêt à fixer une durée au pacte (ex. « le présent pacte intervient pour la durée de l’engagement de conservation des titres mentionnée dans l’exposé »), à défaut il sera considéré comme à durée indéterminée et chaque partie pourra le résilier.
Un pacte d’actionnaires, au rebours des statuts, n’a pas à être publié – sauf dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé lorsqu’il contient « des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions ».
La violation d’un pacte d’actionnaires par l’un de ses signataires constitue une inexécution contractuelle qui donnera lieu à des dommages-intérêts, si tant est qu’un préjudice certain puisse aussi prévoir une clause pénale (un forfait d’indemnité). On observera à titre de comparaison que dans une SAS « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La sanction de la violation des statuts est donc plus énergique que celle d’un pacte d’actionnaires. Il convient toutefois d’ajouter que la violation d’un pacte peut se traduire dans certaines circonstances par une réparation en nature (ex. substitution du bénéficiaire du pacte au tiers complice d’une violation d’un engagement de préférence souscrit par le cédant).