Le chef d’entreprise qui, à la demande de son cessionnaire, modifie la forme de sa société avant de céder ses titres ne perd pas le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 € ni celui de l’abattement proportionnel majoré.
La question aurait pu faire débat, si l’administration ne venait pas, par un rescrit du 13 juin 2016, de faire preuve d’une grande bienveillance à l’égard des contribuables.
Ainsi, un couple de pharmaciens exerçant sous forme de SNC à l’IS trouve un repreneur qui lui demande de transformer sa structure en SAS en vue de l’acquisition, ce qui lui permettra de réduire le coût des droits d’enregistrement de 3% à 0,1% du prix de cession des titres. Cette opération est devenue fort courante depuis que le 10 décembre 1996, la Cour de cassation a décidé qu’il ne s’agissait pas d’un abus de droit dès lors qu’aucun retour à la forme initiale n’était réalisé après la cession.
Aucun risque donc, côté cessionnaire, d’autant plus que cette jurisprudence a été intégrée au BOFIP depuis (ENR-DMTOM-40-10-10 n°140).
Concernant le cédant, ce dernier bénéficie sous certaines conditions, lorsqu’il liquide sa retraite dans les deux ans de la cession, d’un abattement majoré et fixe au titre de l’impôt sur le revenu.
Dans cette affaire, le couple de pharmaciens remplissait bien toutes les conditions.
Dès lors, le changement de forme sociale était-il susceptible de remettre en cause l’une des conditions ?
L’administration analyse la transformation non pas comme une opération d’échange mais comme une simple opération intercalaire.
Doit-on y voir une bienveillance ou comprendre que la brèche n’a pas été vue ? Quoi qu’il en soit, les services fiscaux peuvent toujours revenir sur cette position.
Tant que ça n’est pas le cas, l’article L80-B LPF permettra aux contribuables dans une situation identique d’opposer à l’administration sa propre doctrine.
Source : Agefi Actifs