La Président de la République l’avait promis (Assise de l’entrepreneuriat, clôturées le 29 avril 2013), le Parlement l’a fait : dans la loi de finances pour 2014, le régime d’imposition des plus-values de cessions des droits sociaux et des valeurs mobilières des particuliers a été à nouveau modifié : le principe général maintenu, et issu de la loi de finances de 2013, est l’assujettissement des plus-values de cession au barème de l’impôt sur le revenu… mais des dispositions viennent, en cas de transmission et suivant le délai de détention de ces titres, modifier la bas d’imposition par le biais d’abattements spécifiques. Fini donc le mécanisme d’imposition optionnel au taux de 19 %… Cependant, le nouveau dispositif n’est pas forcément moins avantageux! Surprise. De quoi s’agit-il ? Et quel processus suivre pour calculer le coût fiscal en 2014 d’une transmission suivant le situation du cédant ?
Il convient d’indiquer, préalablement, que la CSG est due, quoiqu’il arrive et quel que soit le statut du cédant, et ce avant tout abattement. Son montant est de 15.5 % de la plus-value brute ; une fraction de la CSG (normalement 5.1 %) devient déductible l’année suivante, sauf en cas d’abattement ; dans ce dernier cas le déduction est limitée au montant imposable après abattement… L’Etat entend ici récupérer une partie des avantages offerts !
Mais revenons à la taxation de la plus-value.
Il faut donc distinguer les deux cas principaux :
Le régime de droit commun
Celui-ci s’applique d’une manière générale à celui qui cède ses titres :
- détention inférieur à 2 ans : application du barème progressif de l’impôt ;
- détention entre 2 et moins de 8 ans : la plus-value est abattue de 50 %, puis soumise au barème progressif de l’impôt ;
- détention supérieur à 8 ans : l’abattement de la plus-value est porté à 65 %, puis soumise au barème progressif de l’impôt.
Le régime incitatif
Il ne s’applique que dans trois cas :
CAS N°1 : La cession porte sur les titres d’une PME qui :
- à la date de souscription des titres par le cédant, est créée depuis moins de 10 ans – merci les pigeons ! – (il faut entendre ici une vraie création : toute activité issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une reprise d’activité existante … est exclue du shéma) ;
- répond à la définition de PE (« petite entreprise » au sens européen), soit au maximum : 250 salariés – total bilan : 43 M€ – total CA : 50M€ – détention à 75 % par des personnes physiques ou d’autres PME ;
- est assujettie à l’IS ;
- a son siège dans état membre ou dans un état relevant d’une convention fiscale bilatérale ;
- porte sur toute activité, hors activité immobilière ou gestion de son patrimoine propre.
CAS N°2 : La cession est réalisée au sein du groupe familial avec une contrainte forte quant au niveau de détention : en effet, le cédant doit avoir détenu avec les membres de sa famille au moins 25 % au cours d’une des années précédant la cession.
CAS N°3 : La cession d’une PME réalisée par un dirigeant partant à la retraite (il cesse toutes fonctions et fait valoir ses droits dans les 2 ans avant ou après la cession). Dans ce dernier cas, le dirigeant bénéficie, en outre, d’un abattement complémentaire sur la plus-value brute de : 500 000 €
Ce régime incitatif prévoit : 3 abattements, en fonction de la durée de détention :
- détention entre 1 ans et moins de 4 ans : abattement de 50 % ;
- détention entre 4 ans et moins de 8 ans : abattement de 65 % ;
- détention d’au moins 8 ans : abattement de 85 %.
Vous pourriez penser qu’ainsi fixé, le calcul du coût définitif peut être déterminé aisément. Il n’en est pourtant rien cas, dans certains cas, une autre taxation va trouver à s’appliquer : la contribution exceptionnel sur les hauts revenus. L’années de la cession : celle-ci est de 3 % ou 4 % selon le niveau de revenus et la situation fiscale personnelle du contribuable (personne seule, couple).
On en déduit que le contribuable (hors abattement de 500 000 € en cas de départ en retraite) entrant dans la tranche marginale d’imposition de 45 % verra sa taxation de plus-value s’établir à :
Régime général : 33 %
45 % (taux marginal d’IR) x 35 % (100 % – abattement de 65 %) + 15.5 % (CSG) + 4 % (contribution aux revenus) – 5.1 % x 45 % (récupération de la CSG en N+1) = 33 %
Régime incitatif : 24 %
45 % (taux marginal d’IR) x 15 % (100 % – abattement de 85 %) + 15.5 % (CSG) + 4 % (contribution aux revenus) – 5.1 % x 45 % (récupération de la CSG en N+1) = 24 % … CQFD !
La même contribuable, hors départ en retraite, était antérieurement taxé à 19 % + 15.5 % – 5.1 % x 45 % (récupération de la CSG en N+1) = 36.20 %.
La situation s’est améliorée, sauf peut être pour les dirigeants cédants dans le cadre d’un départ en retraite : s’ils ont épuisé largement les charmes de l’abattement de 500 000 €, du fait d’une plus-value significative, ils peuvent être amenés à supporter une taxation très nettement supérieure à celle de « l’ancien régime » où; dans la plupart des cas, ils ne s’acquittaient que de la CSG.
On constat que cette réforme a accouché d’un drôle de résultat :
- elle a gelé les transactions des PME pendant pratiquement 6 mois ;
- elle a déclenché l’ire des entrepreneurs ;
- hors effet de départ en retraite : le régime est globalement plus favorable ! Et ce probablement une aubaine pour beaucoup, alors que le taux antérieur de 36 % était finalement admis par la plupart ;
- le régime spécifique des départs en retraite est le plus souvent identique, du fait de l’abattement de 500 000 €, sauf pour les transactions entraînant des plus-values poursuivie ici.
- cette réforme inaboutie en cache probablement une autre : l’assujettissement d’une manière large et de plus en plus fréquente de tous les revenus au barème de l’IR (et de la CSG) préalablement peut-être à l’enclenchement de la nouvelle promesses fiscale : la retenue à la source…
A suivre donc … !