Après la vente de sa société, l’entrepreneur dispose d’un capital à réinvestir dont une partie est souvent affectée à la souscription d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie. Si les avantages de cette enveloppe sont multiples, certaines précautions civiles doivent impérativement être prises dans le mode de souscription mais également dans la rédaction de la clause bénéficiaire. De même, sa fiscalité privilégiée, tant sur les rachats que lors du décès, ne doit pas occulter les possibilités qui sont offertes en terme de gestion, notamment sur les choix des supports.

Si le plus fréquemment, les contrats sont souscrits à titre individuel, il est également parfaitement possible de la souscrire à deux : on parle alors de co-adhésion. Le dénouement du contrat peut alors se faire lors du premiers ou du second décès.

CHOISIR UN MODE DE SOUSCRIPTION EN FONCTION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Selon le régime matrimonial, l’origine des fonds et les objectifs des souscripteurs, certains modes de souscription seront privilégiés.

En cas de séparation des biens

Ainsi des époux mariés sous le régime de la séparation de biens opteront plutôt pour une souscription individuelle. Nous conseillons de prévoir une clause d’origine des derniers afin d’écarter la présomption d’individualisation sur les fonds. Cette même précaution, assortie d’une clause de remploi, sera à prendre en cas de souscription simple avec des fonds propre par un époux communs en biens.

En cas de communauté légale

les époux pourront assez simplement choisir une souscription croisée : chacun prend un contrat et désigne l’autre conjoint comme bénéficiaire. Nous rappelons cependant les conséquences de la réponse ministérielle Bacquet qui précise que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués et souscrits avec des fonds communs, fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. La masse de succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.

En cas de communauté universelle

Pour les époux mariés sous une communauté universelle avec attribution intégrale, un co-adhésion avec dénouement au second décès s’inscrit parfaitement dans l’objectif des époux de se protéger mutuellement.

Ainsi, lors de premier décès, l’époux survivant conserve le contrat en l’état et bénéficie notamment d’un avantage fiscal conséquent, à savoir la conservation de l’antériorité du contrat.

PENSER A LA CORRECTE DÉSIGNATION DU (OU DES) BÉNÉFICIAIRE(S)

Un autre point à ne pas négliger lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie est la désignation du bénéficiaire qui est mentionné dans une clause. Cette désignation peut être réalisée à tout moment avant le dénouement du contrat.

Si l’absence de bénéficiaire expressément désigné ou non identifiable au dénouement

Dans ce cas-là, au décès du souscripteur-assuré, les fonds tombent dans la succession de ce dernier : la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie n’a donc pas lieu de s’appliquer.

En d’autre termes, le (ou les) bénéficiaire(s) doivent être déterminé(s) ou déterminable(s), en mentionnant la civilité, le(s) nom(s) et prénom(s) du/des bénéficiaire(s) ou a minima le statut de la personne en cas de mention indirect (par exemple « mon conjoint »).

Il est également recommandé de prévoir des bénéficiaires par défaut pour le cas où le(s) bénéficiaire(s) de premier rang décéderai(ent) ou renoncerai(ent).

Démembrement de la clause bénéficiaire

Il peut être envisagé un démembrement de la clause bénéficiaire. Ainsi, le conjoint survivant pourra être désigné « bénéficiaire de l’usufruit du capital » et les enfants « bénéficiaire de la nue-propriété ». Ces derniers pourront ainsi récupérer le capital sur la succession du conjoint survivant sans droits de succession complémentaires. En cas de quasi-usufruit, même si le capital est consommé partiellement ou intégralement par le quasi-usufruitier, les nus-propriétaires pourront disposer d’une créance des restitution qui viendra s’imputer sur la succession du quasi-usufruitier.

L’ASSURANCE-VIE, UNE SOUPLESSE INDENIABLE

L’assurance-vie dispose donc d’une souplesse indéniable en termes d’organisation civile, qu’il convient de combiner avec ses différents avantages fiscaux. On rappellera notamment que plus le contrat est ancien, plus il bénéficie d’une fiscalité attractive en cas de rachat. Si l’investisseur a toujours le choix d’être imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu, pour les contrats de moins de quatre ans, il est possible de choisir un prélèvement forfaitaire de 35 %, réduit à 15 % pour une durée comprise entre 4 et 8 ans. Au delà de 8 ans, l’investisseur dispose d’un abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon s’il est en couple ou non et le taux de prélèvement forfaitaire n’est que de 7.5 %.

S’agissant des prélèvements sociaux, ils sont à acquitter lors de leur inscriptions en compte pour les intérêts générés par le fonds euros et lors du rachat ou du décès pour les unités de compte.

On l’oublie trop souvent, mais l’assurance-vie offre également la possibilité de sortir en rente où seule une fraction de celle-ci sera soumise à l’impôt.

D’un point de vue stratégique, pour satisfaire ses besoins de revenus, il est parfois judicieux d’utiliser un contrat jusqu’à son épuisement au terme des 8 ans et de laisser capitaliser un second contrat qui viendra alors prendre le relais en terme de revenus, à compter de la 9ème année.

De même, la souscription de certains contrats à participation aux bénéfices différée permettent, durant les 8 premières années , de ne racheter quasiment que du capital. Les intérêts générés par le contrat ne sont pas immédiatement distribués mais sont cumulés dans une poche indépendante, elle-même investie sur une support dynamique, et restitués dans le contrat global à compter de la 8ème année du contrat. C’est une stratégie qui prend toute son sens, notamment pour faire jouer les effets du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune dont pourra éventuellement bénéficier le dirigeant qui vient de céder son entreprise.

Concernant la transmission des capitaux décès, si la fiscalité a été aménagée dernièrement par la loi de finances rectificatives pour 2013, elle reste encore particulièrement attrayante. En effet, il est possible de transmettre jusqu’à 152 000 € de capitaux exonérés de toute taxation successorale, pour autant que les versements soient effectués avant les 70 ans de l’assuré. Au delà de ce seuil, le solde est alors taxable : le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction  de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31.25 % pour la fraction de le part taxable de chaque bénéficiaire excédant ce seuil. Les nouveaux contrats Génération-Vie, dont au moins un tiers de l’actif de ce contrat doit être placé dans le non-côtés, le logement social et l’économie solidaire bénéficient en plus d’un abattement de 20 % sur les capitaux décès. Pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré, celles-ci sont soumises aux droits de succession, selon le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, après un abattement de 30 500 € réparti entre l’ensemble des bénéficiaires.

Enfin, rappelons l’avantage économique essentiel des contrats d’assurance-vie, qui permettent d’investir sur des supports divers et variés, des fonds euros aux unités comptes, en passant pas l’investissement immobilier via des SCPI.

A ce titre, il conviendra d’être particulièrement vigilant lors de la souscription d’un contrat et notamment sur la gamme de support disponibles, suffisamment étoffée pour offrir à l’investisseur les possibilités d’une allocation d’actifs conforme à son profil.