La loi de finances pour 2014 a introduit, en présence de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, des abattements majorés (permettant notamment un abattement de 65 % dès 4 ans de détention et un abattement de 85 % dès 8 ans – codifiés à l’article 150-0 D quater du CGI) applicables dans les situations suivantes :
• départ en retraite du chef d’entreprise,
• cession dans le cercle familial,
• « PME nouvelle » en faveur des titres acquis alors que la société avait moins de 10 ans
Ces abattements s’appliquent à la seule assiette d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux), comme ceux de droit commun.
Les situations où une société bénéficie de l’abattement majoré au titre de « PME nouvelle » sont cependant très limitées.
En effet, une acquisition par une société d’une activité préexistante, y compris à un tiers, compromet l’éligibilité des titres de la société acquéreuse au dispositif PME nouvelle, acquis à cette occasion et postérieurement.
Ainsi, en cas d’acquisition de titres de société ayant réalisé la reprise d’une activité préexistante, la plus-value de cession ne pourra pas bénéficier de l’abattement majoré au titre de « PME nouvelle ».
La motivation de cette exclusion est que « les créations d’entreprise représentent une prise de risque particulièrement élevée. Par cette mesure, le législateur a entendu soutenir les activités nouvelles et la création d’entreprises. » Le régime fiscal de la création est ainsi plus favorable que celui de la reprise, notamment afin de donner une prime de risque fiscale à la création.
Rappel de la définition administrative de la reprise d’activités : Les commentaires administratifs énoncent que les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante sont exclues du dispositif quelles que soient :
• les modalités de cette reprise : Acquisition, location-gérance ou simple transfert
• ou les modifications qui peuvent intervenir dans l’activité initiale (changement de mode d’exploitation ou de l’organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).
En l’absence de rachat ou de prise en location-gérance d’un fonds, la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :
• l’activité exercée par l’entreprise nouvelle est identique à une activité d’une
• entreprise préexistante, transfert de moyens d’exploitation ou relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistant.
Source : réponse ministérielle Duby-Muller du 27 janvier 2015 et source Fidroit